Les modalités d’accès au dossier individuel de l’usager

 

Art. 32. § 1er. Pour chaque usager, il est constitué un dossier individuel contenant les données médicales, sociales et administratives utiles à la prise en charge et à la continuité des soins dans le respect des règles déontologiques et de protection de la vie privée. Sans préjudice d’autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés au moins dix ans après leur clôture, sous la responsabilité du directeur administratif. Le Gouvernement peut préciser les données qui doivent, au minimum, figurer dans le dossier individuel de l’usager lorsqu’il s’agit de remplir les obligations liées au rapport d’activités, au recueil socio-épidémiologique ou de participer à une activité de recherche menée par un centre de référence visé au chapitre X du présent décret.

2. L’usager a droit, de la part du membre de l’équipe du service de santé mentale, à un dossier individuel soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. A la demande de l’usager, le membre de l’équipe du service de santé mentale ajoute les documents fournis par l’usager dans le dossier le concernant.

3. L’usager a droit à la consultation du dossier le concernant.
Il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande de l’usager visant à consulter le dossier le concernant. Les annotations personnelles d’un membre de l’équipe du service de santé mentale et les données concernant des tiers n’entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation. A sa demande, l’usager peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l’entremise de celle-ci. Si cette personne est un membre de l’équipe du service de santé mentale ou d’un autre service de santé mentale, elle consulte les annotations personnelles visées à l’alinéa 3. Si le dossier de l’usager contient une motivation écrite telle que visée à l’article 33, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, l’usager exerce son droit de consultation du dossier par l’intermédiaire d’un membre de l’équipe du service de santé mentale ou d’un autre service de santé mentale désigné par lui, lequel membre consulte également les annotations personnelles visées à l’alinéa 3.

4. L’usager a le droit d’obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d’une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 3. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. Le membre de l’équipe du service de santé mentale refuse de donner cette copie s’il dispose d’indications claires selon lesquelles l’usager subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.

5. Après le décès de l’usager, l’époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu’au deuxième degré inclus ont, par l’intermédiaire du membre de l’équipe du service de santé mentale désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que l’usager ne s’y soit pas opposé expressément. Le membre de l’équipe du service de santé mentale désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 3, alinéa 3.

Art. 33. § 1er. L’usager a droit, de la part du membre de l’équipe du service de santé mentale, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.

2. La communication avec l’usager se déroule dans une langue claire. L’usager peut demander que les informations soient confirmées par écrit. A la demande écrite de l’usager, les informations peuvent être communiquées à la personne de confiance qu’il a désignée. Cette demande de l’usager et l’identité de cette personne de confiance sont consignées ou ajoutées dans le dossier de l’usager.

3. Les informations ne sont pas fournies à l’usager si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé de l’usager ou de tiers et à condition que le membre de l’équipe du service de santé mentale ait consulté préalablement un autre membre de l’équipe du service de santé mentale ou d’une autre équipe d’un service de santé mentale relevant de la même fonction à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au § 2, alinéa 3. La demande de l’usager est consignée ou ajoutée dans le dossier de l’usager.

4. Le membre de l’équipe du service de santé mentale peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au § 1er à l’usager si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé de l’usager et à condition que le membre de l’équipe du service de santé mentale ait consulté un autre membre de l’équipe ou d’une autre équipe d’un service de santé mentale de la même fonction. Dans ce cas, le membre de l’équipe du service de santé mentale ajoute une motivation écrite dans le dossier de l’usager et en informe l’éventuelle personne de confiance désignée dont question au § 2, alinéa 3.Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l’alinéa 1er, le membre de l’équipe du service de santé mentale doit les communiquer.

Art. 34. § 1er. L’usager a le droit de consentir librement à toute intervention du membre de l’équipe du service de santé mentale moyennant information préalable.
Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le membre de l’équipe de service de santé mentale, après avoir informé suffisamment l’usager, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu’il consent à l’intervention. A la demande de l’usager ou du membre de l’équipe du service de santé mentale et avec l’accord du membre de l’équipe du service de santé mentale ou de l’usager, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier de l’usager.

§ 2. Les informations fournies à l’usager, en vue de la manifestation de son consentement visé au § 1er, concernent l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour l’usager, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par l’usager ou le membre de l’équipe du service de santé mentale, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.

§ 3. Les informations visées au § 1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues aux §§ 3 et 4 de l’article 33.

§ 4. L’usager a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une intervention. A la demande de l’usager ou du membre de l’équipe du service de santé mentale, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier de l’usager. Le refus ou le retrait du consentement n’entraîne pas l’extinction du droit à des prestations de qualité dans le chef du membre de l’équipe du service de santé mentale. Si, lorsqu’il était encore à même d’exercer les droits tels que fixés dans ce décret, l’usager a fait savoir par écrit qu’il refuse son consentement à une intervention déterminée du membre de l’équipe du service de santé mentale, ce refus doit être respecté aussi longtemps que l’usager ne l’a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d’exercer ses droits.

§ 5. Lorsque, dans un cas d’urgence, il y a incertitude quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préalable par l’usager ou son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le membre de l’équipe du service de santé mentale dans l’intérêt de l’usager. Le membre de l’équipe du service de santé mentale en fait mention dans le dossier individuel de l’usager visé à l’article 32 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

Art. 35. § 1er. L’usager a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du membre de l’équipe du service de santé mentale, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. L’usager a droit au respect de son intimité. Sauf accord de l’usager, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un membre de l’équipe du service de santé mentale peuvent assister aux soins, examens et traitements.

§ 2. Aucune ingérence n’est autorisée dans l’exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi ou le décret et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers.

Art. 36. § 1er. Si l’usager est mineur, les droits fixés par le présent décret sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur.

§ 2. Suivant son âge et sa maturité, l’usager est associé à l’exercice de ses droits. Les droits énumérés dans ce décret peuvent être exercés de manière autonome par l’usager mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

Art. 37. § 1er. Les droits, tels que fixés par le présent décret, d’un usager majeur relevant du statut de la minorité prolongée ou de l’interdiction sont exercés par ses parents ou par son tuteur.

§ 2. L’usager est associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.

Art. 38. § 1er. Les droits, tels que fixés par le présent décret, d’un usager majeur ne relevant pas d’un des statuts visés à l’article 37, sont exercés par la personne que l’usager aura préalablement désignée pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu’il n’est pas en mesure d’exercer ces droits lui-même.

La désignation de la personne visée à l’alinéa 1er, dénommée ci-après « mandataire désigné par l’usager » s’effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par l’usager, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par l’usager ou par le mandataire désigné par lui par le biais d’un écrit daté et signé.

§ 2. Si l’usager n’a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par l’usager n’intervient pas, les droits fixés par le présent décret sont exercés par l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs de l’usager. Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c’est le membre de l’équipe du service de santé mentale concerné, le cas échéant dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe.

§ 3. L’usager est associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.

Art. 39. § 1er. En vue de la protection de la vie privée de l’usager telle que visée à l’article 35, le membre de l’équipe du service de santé mentale concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 36, 37 et 38 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l’article 32, § 3, ou § 4. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le membre de l’équipe du service de santé mentale désigné par le mandataire.

§ 2. Dans l’intérêt de l’usager et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le membre de l’équipe du service de santé mentale, le cas échéant dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux articles, 36, 37 et 38, § 2. Si la décision a été prise par une personne visée à l’article 38, § 1er, le membre de l’équipe du service de santé mentale n’y déroge que pour autant que cette personne ne puisse invoquer la volonté expresse de l’usager.

§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le membre de l’équipe du service de santé mentale ajoute une motivation écrite dans le dossier de l’usager.

Cf. Décret CWASS du 3 Avril 2009 : L’agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l’octroi de subventions